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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 414
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Jurisprudence citant l'article 414 du Code de procédure civile

      Procedure civile - acte de procédure - nullité - vice de forme - applications diverses - assignation contenant mention du nom de...
      Avocat - représentation ou assistance en justice - mandat de représentation - election de domicile - pluralité d'avocats - portée....
      Avocat - représentation des parties - election de domicile - pluralité d'avocats - effet ....
      Tribunal de commerce - procedure - conclusions - preuve - moyens....
      Tribunal de commerce - procedure - demande incidente - forme - conclusions orales a l'audience....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 414 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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