Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 411

Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 410-1 (M).
Cité par:
      Loi n°81-736 du 4 août 1981 - art. 10 (V).
      Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 33 (V).
      Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 11 (V).
      Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 8 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 390 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 410 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 412 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 414 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 416 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 416 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 416 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 498 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 568 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 583-1 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 841 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 841 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 841 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 841 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 841 (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1018 A (V).
      Code de procédure pénale - art. 498 (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (VD).
Jurisprudence citant l'article 411 du Code de procédure pénale

      Circulation routiere - stationnement - stationnement payant - contravention pour défaut d'affichage du ticket de paiement - arrêté...
      Jugements et arrets - décision contradictoire - prévenu non comparant - citation à personne - excuse - absence d'excuse - avocat...
      Juridictions correctionnelles - droits de la défense - débats - prévenu - comparution - prévenu cité à personne - prévenu non comparant...
      Jugements et arrets - décision contradictoire - prévenu non comparant - prévenu absent et représenté par un avocat - cas....
      1° juridictions correctionnelles - débats - prévenu - comparution - prévenu non comparant - prévenu représenté par un avocat - conclusions...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 411 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 410-1

Suivant : Article 412