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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 41-3

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal .

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 41-2 (V).
      Code pénal - art. 131-16 (V).
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 7-2 (V).
      Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2 (M).
      Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-2 (V).
      Ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative - art. 40-1 (V).
      Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-3 (V).
      Arrêté du 25 février 2005 - art. 1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-72 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-72 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-72 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-30 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-30 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-41 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-41 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D412-72 (V).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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