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Je cherche un article dans: Code de procédure pénale
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Codes et lois: Code de procédure pénale
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 40-4
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 67 () JORF 10 mars 2004.


Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75 , le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.


Cite:
      Code de procédure pénale - art. 53-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 75 (V).
Anciens textes:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-1 (T).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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