Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 40-3
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004.

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36 , enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites.S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article 40-2

Suivant : Article 40-4    


Lexique
Droit du travail
Santé/famille: La cigarette
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Le chargem
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Protection de l'emprunteur
Impôts
Les niches fiscales: Dépenses familiales
Consommation
Internet et téléphone: Paiement via internet
Justice et procédure
Juridictions pénales: Tribunal maritime commercial
Assurances
Assurance voyage: Accident et maladie
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger