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Je cherche un article dans: Code de procédure pénale
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Codes et lois: Code de procédure pénale
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 40-2
En vigueur depuis le 31 Décembre 2007
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007.


Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 , des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.


Cite:
      Code de procédure pénale - art. 40 (V).
Cité par:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V).
      Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2211-2 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2211-2 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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