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Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 4
En vigueur depuis le 17 Novembre 2005

Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.

Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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