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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 397-2

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83 , alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Jurisprudence citant l'article 397-2 du Code de procédure pénale

      Juridictions correctionnelles - comparution immédiate - procédure - affaire complexe - renvoi du dossier au procureur de la république...
      Detention provisoire - décision de prolongation - délai de renouvellement - point de départ - ordonnance de placement en détention...
      Juridictions correctionnelles - comparution immédiate - procédure - affaire complexe - renvoi du dossier au procureur de la république pour...
      1° appel correctionnel ou de police - décisions susceptibles d'appel - décision mettant fin à la procédure (article 507 du code de...
      1° comparution immediate - procédure - application - appréciation souveraine....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 397-2 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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