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Je cherche un article dans: Code de procédure pénale
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Codes et lois: Code de procédure pénale
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 395
En vigueur depuis le 10 Septembre 2002
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 40 () JORF 10 septembre 2002.


Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.


Cité par:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 396 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 396 (MMN).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-4 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-4 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-4 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-10 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-12 (V).
      Code de procédure pénale - art. 41 (V).
      Code de procédure pénale - art. 495-10 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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