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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 393

En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.



NOTA :

Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel (NOR CSCX1112521S) : Sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 393 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 393 du Code de procédure pénale

      Garde a vue - durée - notification de la fin de la mesure - comparution devant le procureur de la république - délai légal de vingt heures -...
      Comparution immediate - procédure - saisine - etendue - juridictions correctionnelles - faits notifiés à la personne déférée dans le...
      Juridictions correctionnelles - composition - cour d'appel - juge unique - nullité....
      1° comparution immediate - procédure - application - appréciation souveraine....
      1) juridictions correctionnelles - saisine - convocation par procès-verbal - procès-verbal délivré par le ministère public - nullité -...
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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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