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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 390
En vigueur depuis le 2 Juillet 2008
Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 4.

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 390 du Code de procédure pénale

      Juridictions correctionnelles - convocation notifiée au prévenu - convocation notifiée par un officier de police judiciaire - officier de...
      1° cassation - juridiction de renvoi - moyen pris de la violation des droits de la défense - moyen tiré de la modification de la...
      1° prescription - action publique - interruption - acte d'instruction ou de poursuite - convocation du procureur de la république....
      Reglement de juges - conflit négatif - définition - juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 390-1 du code de...
      Jugements et arrets par defaut - opposition - itératif défaut - débouté d'opposition - conditions - convocation en justice valant citation à...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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