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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 380

En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.

Cité par:
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 10 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 2 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L224-4 (V).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 49 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 64 (M).
Jurisprudence citant l'article 380 du Code civil

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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