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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 38
En vigueur du 19 Décembre 2010 au 30 Juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 23.

1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2 ,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique , aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique , aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique , aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique , aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal . 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.

Cite:
      Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 19.
      Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 2.
      Code de l'environnement - art. L541-1-1 (V).
      Code de l'environnement - art. L541-40 (V).
      Code de l'environnement - art. L541-42-2 (V).
      Code de la propriété intellectuelle - art. L513-4.
      Code de la santé publique - art. L1221-12.
      Code de la santé publique - art. L1221-8.
      Code de la santé publique - art. L1235-1.
      Code de la santé publique - art. L1243-1.
      Code de la santé publique - art. L1245-5.
      Code de la santé publique - art. L1331-1.
      Code de la santé publique - art. L1333-2.
      Code de la santé publique - art. L1333-4.
      Code de la santé publique - art. L2141-11-1.
      Code de la santé publique - art. L2151-6.
      Code de la santé publique - art. L5124-13.
      Code de la santé publique - art. L5132-9.
      Code de la santé publique - art. L5139-1.
      Code de la santé publique - art. L5142-7.
      Code des douanes - art. 2 bis.
      Code pénal - art. 227-23.
Cité par:
      Arrêté du 24 juillet 2001 - art. 1 (Ab).
      Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 71 (V).
      Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 59 ().
      Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 1 (Ab).
      Décret n°2008-83 du 24 janvier 2008 (V).
      Arrêté du 11 avril 2008 (V).
      Arrêté du 29 juillet 2008 (V).
      Arrêté du 22 décembre 2008 (V).
      Arrêté du 20 janvier 2009 (V).
      Décret n°2009-873 du 16 juillet 2009 (V).
      Arrêté du 30 septembre 2009 (V).
      Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 1 (V).
      Arrêté du 22 novembre 2011 (V).
      Ordonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011 - art. 6 (V).
      Code des douanes - art. 215 bis (M).
      Code des douanes - art. 215 bis (V).
      Code des douanes - art. 215 ter (M).
      Code des douanes - art. 215 ter (V).
      Code des douanes - art. 322 bis (M).
      Code des douanes - art. 322 bis (V).
      Code des douanes - art. 426 (M).
      Code des douanes - art. 426 (V).
      Code des douanes - art. 468 (VD).
      Code des douanes - art. 470 (M).
      Code des douanes - art. 470 (V).
      Code des douanes - art. 65 C (M).
      Code des douanes - art. 65 C (V).
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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