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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 38
En vigueur depuis le 8 Avril 1958

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Jurisprudence citant l'article 38 du Code de procédure pénale

      Reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - déclaration de recours - délai - point de départ - ...
      Reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - déclaration de recours - délai - point de départ - ...
      1° mandat d'arret europeen - exécution - remise - refus - motifs obligatoires - prescription de l'action publique de faits pouvant être...
      Mandat d'arret europeen - exécution - remise - sursis temporaire à la remise - raisons humanitaires sérieuses - appréciation - pouvoirs de...
      Proxenetisme - peines - fermeture de l'établissement - fermeture temporaire - conditions - propriétaire du fonds de commerce non poursuivi -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 38 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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