Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 38

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Jurisprudence citant l'article 38 du Code civil

      Representation des salaries - comité d'entreprise - attributions - action en justice - action relative à la remise de tous les documents...
      Bail commercial - prix - révision - fixation du loyer révisé - loi du 11 décembre 2001 - application dans le temps - instance...
      Aide juridique - aide juridictionnelle - demande - demande en nullité du mariage - recevabilité - condition....
      1° sports - responsabilité - groupements sportifs - obligations - avis à leurs adhérents - intérêt de souscrire une assurance...
      Expropriation pour cause d'utilite publique - indemnité - fixation - procédure - commissaire du gouvernement - position dominante - portée....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 38 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 37

Suivant : Article 39