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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
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Article 378-1

Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

Jurisprudence citant l'article 378-1 du Code civil

      Autorite parentale - retrait - conditions - caractérisation - portée...
      335-01-02-02 etrangers - sejour des etrangers - autorisation de sejour - octroi du titre de sejour -regroupement familial - possibilité pour...
      1° procedure civile - droits de la défense - audition des parties ou de leurs avocats - moment - ministère public - partie jointe -...
      Autorite parentale - déchéance - etat de danger - nécessité...
      Autorite parentale - déchéance - fondement - article 378 ou 378-1 du code civil - choix de la cause - décision pénale n'ayant pas prononcé...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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