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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 377
En vigueur depuis le 11 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 10.

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.

Cité par:
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 10 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 2 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (M).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (M).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (M).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (M).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (M).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (M).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (V).
      Arrêté du 24 mai 1974 - art. 9 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V).
      Code de la défense. - art. D4123-4 (V).
      Code de la défense. - art. D4123-4 (V).
      Code de la défense. - art. R4123-21 (V).
      Code de la défense. - art. R4123-21 (V).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab).
Jurisprudence citant l'article 377 du Code civil

      Autorite parentale - délégation - conditions - caractérisation - défaut - applications diverses...
      Autorite parentale - délégation - conditions - intérêt supérieur de l'enfant - caractérisation - applications diverses....
      Autorite parentale - délégation - délégation partielle - conditions - impossibilité pour les parents d'exercer tout ou partie de l'autorité...
      Assurance (règles générales) - prescription - prescription biennale - interruption - acte interruptif - action en justice - radiation -...
      Autorite parentale - délégation - délégation forcée - article 377, alinéa 3, du code civil - application ....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 377 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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