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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 376
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

Jurisprudence citant l'article 376 du Code de procédure civile

      Societe commerciale (règles générales) - personnalité morale - survie pour les besoins de la liquidation de la société ....
      Procedure civile - instance - interruption - redressement et liquidation judiciaires - effets - effets à l'égard de la partie adverse ....
      Procedure civile - instance - péremption - interruption - interruption de l'instance ....
      18-04-02-05,rj1 comptabilite publique - dettes des collectivites publiques - prescription quadriennale - regime de la loi du 31 decembre...
      Cassation - parties - défendeur - société - dissolution - reprise d'instance - absence de diligences du demandeur au pourvoi dans le délai...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 376 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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