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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 375
En vigueur depuis le 6 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 6 mars 2007.

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles . Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

Cite:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V).
Cité par:
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab).
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab).
      Arrêté du 30 juillet 1987 - art. 3 (Ab).
      Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (M).
      Arrêté du 25 août 1992 - art. 1 (V).
      Arrêté du 25 août 1992 - art. 7 (V).
      Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 4 (VT).
      Arrêté du 19 décembre 2003 - art. 1 (V).
      Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 59 (V).
      Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V).
      Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 (V).
      Arrêté du 5 novembre 2009 (Ab).
      Arrêté du 5 novembre 2009 (V).
      Arrêté du 5 novembre 2009 (V).
      LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 33 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D571-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-6-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L141-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L141-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L141-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L226-2-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L421-11 (T).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L421-17 (AbD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L421-17 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L546-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L546-2 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'éducation - art. L122-2 (V).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 95 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R322-9 (V).
      Code de procédure civile - art. 1200-1 (V).
      Nouveau code de procédure civile - art. 1200-1 (V).
Jurisprudence citant l'article 375 du Code civil

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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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