Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 375-9-1
En vigueur depuis le 1 Juin 2009
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 14.

Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.

Cite:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-3.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9.
Cité par:
      Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V).
      Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V).
      Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (VD).
      Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008 (V).
      Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 (V).
      Code civil - art. 375-9-2 (V).
      Code civil - art. 495-5 (VD).
      Code civil - art. 495-5 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L141-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L141-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L361-2 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L474-1 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L474-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L474-4 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L474-5 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L474-8 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R271-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R271-6 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R271-6 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R272-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L434-12 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L434-12 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-4 (V).
      Code de procédure civile - art. 1200-2 (V).
      Code de procédure civile - art. 1200-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 375-9

Suivant : Article 375-9-2