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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 375-6
En vigueur depuis le 24 Juillet 1987
Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 24 juillet 1987.

Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

Jurisprudence citant l'article 375-6 du Code civil

      Recusation - causes - magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - chambre spéciale chargée des appels des décisions du juge pour...
      Cours et tribunaux - composition - règles générales - magistrat ayant connu précédemment de l'affaire - chambre spéciale chargée des appels...
      1° recusation - demande - effets - abstention du juge - point de départ - communication de la demande de récusation...
      Mineur - assistance éducative - intervention du juge des enfants - mesures d'assistance - placement - aide sociale à l'enfance - choix des...
      Mineur - assistance éducative - intervention du juge des enfants - mesures d'assistance - maintien de l'enfant dans son milieu actuel -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 375-6 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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