Ajouter a vos favoris      |        Conseillez à un ami      |        Plan du site      |        Connexion      |        Flux RSS    
Fiches pratiques News Modèles types Questions juridiques Codes et Lois Conventions collectives Jurisprudence Forum Videos Avocat Outils Liens utiles Emploi Juriste
Easy droit
Rechercher sur easydroit:
Je cherche un article dans: Code civil
Exemple : Licenciement
 
Afficher tous les critères : (Exclure des mots clefs, Numero d'article, Textes cités)
Codes et lois: Code civil
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 375-5
En vigueur depuis le 6 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007.


A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.


Cite:
      Code civil - art. 375-3 (V).
      Code civil - art. 375-4 (V).
Cité par:
      Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 49 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 94 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 95 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (V).
      Nouveau code de procédure civile - art. 1184 (M).
      Nouveau code de procédure civile - art. 1184 (V).
      Nouveau code de procédure civile - art. 1193 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



Précédent : Article 375-4

Suivant : Article 375-6    

Mention Légale CERFA Contact Qui sommes nous ? Nos Redacteurs Jurisprudence Décisions du Conseil constitutionnel Mots clefs les plus recherchés

www.easydroit.fr © 2007 (a)

Il sert à valider le compte et restera privé