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Je cherche un article dans: Code civil
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Codes et lois: Code civil
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 375-3
En vigueur depuis le 6 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 6 mars 2007.
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007.


Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 , à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.


Cite:
      Code civil - art. 373-3 (V).
Cité par:
      Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (M).
      Code civil - art. 375-5 (M).
      Code civil - art. 375-5 (V).
      Code civil - art. 375-9 (M).
      Code civil - art. 375-9 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. D316-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-4 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-4 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 46 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 49 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 94 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 95 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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