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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 373
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Jurisprudence citant l'article 373 du Code de procédure civile

      Procedure civile - intervention - intervention volontaire - irrecevabilité de l'action principale - recevabilité de l'intervention - ...
      Procedure civile - instance - interruption - décès d'une partie - reprise de l'instance - citations des héritiers - possibilité...
      Autorite parentale - exercice - intervention des tiers - enfant confié à un tiers - faculté - domaine d'application - etendue - ...
      Procedure civile - intervention - intervention volontaire - héritiers d'une partie décédée - intervention concomitante à la notification...
      Autorite parentale - déchéance - fondement - article 373.3° du code civil - déclaration de culpabilité avec ajournement du prononcé de la...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 373 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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