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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 373-3
En vigueur depuis le 5 Mars 2002
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002.

La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1 , lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Jurisprudence citant l'article 373-3 du Code civil

      Autorite parentale - exercice - intervention des tiers - enfant confié à un tiers - faculté - domaine d'application - etendue - ...
      1° ministere public - communication - communication obligatoire - applications diverses - autorité parentale - attribution après divorce -...
      Autorite parentale - exercice - article 373-3, alinéa 2, du code civil - enfant naturel - application...
      Non-representation d'enfant - droit de réclamer l'enfant - epoux n'ayant pas la garde - condamnation pour abandon de famille - perte de...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 373-3 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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