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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 373-2-9
En vigueur depuis le 11 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7.

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Jurisprudence citant l'article 373-2-9 du Code civil

      Securite sociale, prestations familiales - allocations familiales - paiement - gardien de l'enfant - divorce, séparation de corps - ...
      Autorite parentale - exercice - exercice par les parents séparés - résidence - modalités - fixation judiciaire - office du juge - etendue -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 373-2-9 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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