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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 373-2-8
En vigueur depuis le 5 Mars 2002
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002.

Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Jurisprudence citant l'article 373-2-8 du Code civil

      Autorite parentale - exercice - intervention des tiers - enfant confié à un tiers - faculté - domaine d'application - etendue - ...
      Autorite parentale - exercice - exercice par les parents séparés - droit de visite et d'hébergement - modalités - fixation par le juge -...
      Autorite parentale - exercice - exercice par les parents séparés - droit de visite et d'hébergement - bénéfice - refus - conditions - motifs...
      Autorite parentale - exercice - exercice par les parents séparés - droit de visite et d'hébergement - modalités - fixation par le juge -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 373-2-8 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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