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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 373-2-11
En vigueur depuis le 11 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 8.

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Jurisprudence citant l'article 373-2-11 du Code civil

      Autorite parentale - exercice - intervention du juge aux affaires familiales - fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale -...
      Conventions internationales - accords et conventions divers - convention de new york du 26 janvier 1990 - droits de l'enfant - article 12.2...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 373-2-11 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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