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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 373-2-1
En vigueur depuis le 11 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 7.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Dans les fiches pratiques
      Enregistrement du pacs...
Jurisprudence citant l'article 373-2-1 du Code civil

      Autorite parentale - exercice - exercice par les parents séparés - droit de visite et d'hébergement - modalités - fixation par le juge -...
      1° autorite parentale - exercice - exercice par les parents séparés - exercice confié à l'un des deux parents - conditions - intérêt de...
      Autorite parentale - exercice - exercice par les parents séparés - droit de visite et d'hébergement - modalités - fixation par le juge -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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