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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 35
En vigueur depuis le 21 Mars 1803
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Jurisprudence citant l'article 35 du Code civil

      Bail rural - statut du fermage et du métayage - domaine d'application - nature et superficie des parcelles - moment d'appréciation - ...
      Expropriation pour cause d'utilite publique - indemnité - fixation - procédure - commissaire du gouvernement - position dominante - portée....
      Convention europeenne des droits de l'homme - article 6.1. - equité - egalité des armes - violation - allégation - moyen de pur droit -...
      Statut collectif du travail - conventions collectives - conventions diverses - sécurité sociale - personnel - article 44 - congé-maladie -...
      Expropriation pour cause d'utilite publique - indemnité - fixation - procédure - rôle dévolu au commissaire du gouvernement par le code de...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 35 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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