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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 347

Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Jurisprudence citant l'article 347 du Code de procédure civile

      54-03-011-01 procedure - procedures d'urgence - refere tendant au prononce d'une mesure d'expertise ou d'instruction - competence...
      54-04-02-02-01-02 procedure - instruction - moyens d'investigation - expertise - recours a l'expertise - choix des experts -récusation de...
      Arbitrage - arbitre - honoraires - action en contestation - parties à l'instance...
      Cassation - parties - demandeur - partie ni présente, ni représentée à l'instance - conditions....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 347 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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