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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 34
En vigueur depuis le 14 Janvier 1964
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 10 JORF 14 janvier 1964.

1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.

2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.

Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.

3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.

4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Jurisprudence citant l'article 34 du Code des douanes

      17-03-01-02-03-01 competence - repartition des competences entre les deux ordres de juridiction - competence determinee par des textes...
      1° douanes - importation sans déclaration - marchandises prohibées - produits soumis à restrictions de circulation, article 38-4 du code...
      01-02-01-02,rj1 actes legislatifs et administratifs - validite des actes administratifs - competence - loi et reglement - articles 34 et...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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