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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 34
En vigueur depuis le 8 Avril 1958

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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