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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 34
En vigueur depuis le 28 Octobre 1922
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance :

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

c) Des époux dans les actes de mariage ;

d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Jurisprudence citant l'article 34 du Code civil

      Entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) - liquidation judiciaire - actif - immeuble - cession par autorité de justice - vente...
      Separation des pouvoirs - compétence judiciaire - domaine d'application - action fondée sur l'article 1382 du code civil - applications...
      Suretes reelles immobilieres - hypothèque - hypothèque judiciaire - inscription - demande - rejet de la formalité - motifs - absence...
      Prescription civile - interruption - acte interruptif - article 2244 du code civil - domaine d'application...
      Presse - abus de la liberté d'expression - définition - atteinte à la mémoire d'un mort - atteinte à l'honneur ou à la considération des...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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