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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 338-1
En vigueur depuis le 25 Mai 2009
Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1.

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans les fiches pratiques
      La requête...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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