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Code des douanes de Mayotte
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 33

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal , les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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