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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 33
En vigueur depuis le 8 Avril 1958

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36 , 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 33 du Code de procédure pénale

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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