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Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 33
En vigueur depuis le 17 Novembre 2005

Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.

Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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