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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 33
En vigueur depuis le 26 Janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007.

Pour l'application du présent titre :

1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Aux articles 21-28 et 21-29 , les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".

Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Jurisprudence citant l'article 33 du Code civil

      Divorce, separation de corps - divorce sur conversion de la séparation de corps - demande - loi applicable - détermination - portée...
      Banque - secret professionnel - opposabilité à la caution ou à son ayant droit - cas - action en paiement du banquier contre elle - ...
      Banque - responsabilité - faute - manquement à l'obligation d'information du client - applications diverses - publicité ne mentionnant...
      Astreinte (loi du 9 juillet 1991) - liquidation - inexécution de la décision de justice - appréciation - contrefaçon - décision condamnant...
      Bail commercial - prix - fixation du loyer du bail renouvelé - valeur locative - eléments - améliorations des lieux loués - clause...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 33 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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