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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 323
En vigueur depuis le 1 Juin 2011
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19.

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

Jurisprudence citant l'article 323 du Code des douanes

      1° douanes - agent des douanes - pouvoirs - droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - article 60 du...
      Douanes - procès-verbaux - nullités - conditions....
      1° douanes - agent des douanes - pouvoirs - infractions - constatation - transferts transfrontaliers de déchets - exception (non)....
      1° douanes - exportation sans déclaration - marchandises - fausses déclarations ou manoeuvres - manoeuvres ayant pour but ou pour effet...
      Douanes - agent des douanes - pouvoirs - retenue préventive - durée - imputation sur la durée d'une garde à vue postérieure - domaine...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 323 du Code des douanes



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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