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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 322-8
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 32 () JORF 10 mars 2004.

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Dans les fiches pratiques
      La prescription, la grâce ou l'amnestie...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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