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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 321
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

Jurisprudence citant l'article 321 du Code de procédure civile

      Abus de confiance - préjudice - définition - propriétaire, détenteur ou possesseur des fonds - transfert de fonds - délit constitué...
      Recel - recel d'abus de confiance - délégation de créance - définition - portée....
      Coups et blessures volontaires - provocation - provocation non retenue - partage de responsabilité - conditions....
      1) expertise - rapport - examen - premiers juges - arret partiellement infirmatif - article 472 alinea 3 du code de procedure civile....
      Avoue - tarif - decret du 2 avril 1960 - droit proportionnel - assiette - instance ayant donne lieu a un jugement d'avant dire droit -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 321 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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