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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 32-5
En vigueur depuis le 23 Juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993.

La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.

Jurisprudence citant l'article 32-5 du Code civil

      1° contrat de travail, execution - maladie du salarié - accident du travail ou maladie professionnelle - licenciement pendant la période...
      Contrat de travail, execution - maladie du salarié - accident du travail ou maladie professionnelle - inaptitude au travail - obligations de...
      Contrat de travail, rupture - indivisibilité - epoux salariés du même employeur - licenciements pour inaptitude momentanée de l'un d'eux -...
      Contrat de travail, execution - salaire - cause - travail du salarié - absence de travail effectif - inaptitude physique faisant suite à un...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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