Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles 314-5 , 314-6 et 314-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39.