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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 30
En vigueur depuis le 10 Mars 2004
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 63 () JORF 10 mars 2004.

Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Jurisprudence citant l'article 30 du Code de procédure pénale

      Extradition - chambre de l'instruction - procédure - arrestation provisoire - compétence exclusive du procureur de la république pour...
      Presse - procédure - compétence territoriale - lieu du délit - presse écrite - publicité - lieu de distribution aux abonnés...
      Indemnisation des victimes d'infraction - bénéficiaires - exclusion - cas - victimes de dommages causés accidentellement par des...
      Peines - peines complémentaires - interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - interdiction du territoire français - ...
      Mandat d'arret europeen - exécution - procédure - chambre de l'instruction - arrêt - prononcé - publicité - nécessité....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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