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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 283
En vigueur depuis le 8 Juin 1960
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960.

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 283 du Code de procédure pénale

      Detention provisoire - décision de prolongation - matière criminelle - prolongation au-delà d'un an - cas - supplément d'information ordonné...
      Cour d'assises - procédure antérieure aux débats - supplément d'information ordonné par le président - communication à l'accusé et à son...
      Contrainte par corps - application - outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse....
      Cour d'assises - procédure antérieure aux débats - visite des lieux du crime - visite accomplie par le président avant l'ouverture des...
      1) cour d'assises - procédure antérieure aux débats - acte d'information ordonnés par le président - pouvoir du président - appréciation...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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