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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 28-1
En vigueur depuis le 22 Décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 11.

Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.

Jurisprudence citant l'article 28-1 du Code civil

      Contrat de travail, rupture - licenciement économique - mesures d'accompagnement - convention de conversion - bénéfice - salarié en congé...
      Communaute entre epoux - législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - dissolution - renonciation de l'épouse - effets - attribution...
      Travail reglementation - congé parental - expiration - réintégration dans l'emploi précédent ou similaire - demande en réintégration du...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 28-1 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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