Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 27
En vigueur depuis le 1 Janvier 1949

1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

Jurisprudence citant l'article 27 du Code des douanes

      1° juridictions correctionnelles - composition - cour d'appel - président siégeant à juge unique - appel des jugements de police....
      1° douanes - procédure - action des douanes - action fiscale - extinction - prescription - délai - prescription de l'article 351 du code...
      1° conventions internationales - convention de montego bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - droit de passage inoffensif des...
      Communautes europeennes - douanes - importation sans déclaration - marchandises - fausses déclarations - fausse déclaration d'origine -...
      17-03-02-005,rj1 competence - repartition des competences entre les deux ordres de juridiction - competence determinee par un critere...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 27 du Code des douanes



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 26

Suivant : Article 27 bis