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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
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Article 244

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.



NOTA :

Jurisprudence citant l'article 244 du Code civil

      Suretes reelles immobilieres - hypothèque - hypothèque légale - sécurité sociale - inscription - procédure - application de la loi du 9...
      Accident de la circulation - indemnisation - tiers payeur - etat - recours - allocation temporaire d'invalidité - imputation - poste...
      Entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) - redressement et liquidation judiciaires - personne morale - dirigeants sociaux -...
      Divorce, separation de corps - divorce pour faute - faits constitutifs - griefs antérieurs à une réconciliation - recevabilité - conditions...
      Divorce separation de corps - garde des enfants - enquête sociale - formes....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 244 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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