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Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 23
En vigueur depuis le 28 Septembre 2007

Les personnes mentionnées à l'article 1er appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.

Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 1er de leurs devoirs professionnels.

Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission.A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonction.

Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 1er appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 19 et 20.

Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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